225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés entre le 29 mai 1978 et le 1er janvier 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi qu’aux juges de la Cour du Québec nommés avant le 30 mai 1978, si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990 et qu’ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
Il s’applique également aux juges des cours municipales de Laval et de Québec, ainsi qu’aux juges de la cour municipale de Montréal si la Ville de Montréal a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 8 des lois de 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7; 1991, c. 79, a. 6; 2001, c. 8, a. 11.